A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
43. Les sommes constituant le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages sont déposées auprès de l’institution financière choisie par le président et peuvent faire l’objet de placements conformément aux règles relatives aux placements présumés sûrs prévues au Code civil.
Ces sommes peuvent aussi être confiées à la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités déterminées entre le président et la caisse.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 43; D. 994-86, a. 7; D. 449-90, a. 13; D. 962-2004, a. 24; D. 986-2018, a. 36.
43. Le président est le gestionnaire des sommes constituant le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.
Il détient ces sommes en fiducie.
Ces sommes sont déposées auprès de l’institution financière choisie par le président et peuvent faire l’objet de placements conformément aux règles relatives aux placements présumés sûrs prévues au Code civil.
Ces sommes peuvent aussi être confiées à la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités déterminées entre le président et la caisse.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 43; D. 994-86, a. 7; D. 449-90, a. 13; D. 962-2004, a. 24.